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Droit commercial - Droit des contrats

Votre cabinet d'avocats franco-allemand à Mulhouse, Alsace

Le succès de l’entreprise suppose le développement de relations d’affaires pérennes et sécurisés avec ses clients, fournisseurs et prestataires.

La négociation et la conclusion de contrats adaptés et efficaces est toute à fait essentielle. La connaissance et le respect d’un ensemble de règles de plus en plus complexes, afin d’éviter la réalisation de risques inutiles, sont également indispensables.

D’une manière ou d’une autre, toutes les entreprises sont concernées : des grandes entreprises (GE) aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) en passant par les petites et moyennes entreprises et industries (PME et PMI) et les très petites entreprises et industries (TPE et TPI, entreprises individuelles, micro-entreprises).

Sur la base d’une expérience acquise dans le droit des affaires, et plus particulièrement dans le cadre de la rédaction de nombreux contrats commerciaux et dans le cadre de contentieux commerciaux complexes, notre cabinet d'avocats vous aide à optimiser les conditions de votre activité, en sécurisant vos relations commerciales et vos contrats, y compris dans un contexte international. Il accompagne le développement de votre activité industrielle, artisanale ou commerciale et assure le règlement de vos litiges, dans un esprit alliant pragmatisme et pertinence juridique. Il intervient aussi si l’entreprise est en présence de difficultés économiques et financières.

Accompagnement à la rédaction de contrats :

Dans le cadre de l’accompagnement à la rédaction de contrats, notre cabinet d'avocats vous aide à négocier et à mettre en place des solutions contractuelles claires et adaptées, préservant au mieux les intérêts de votre entreprise au regard de la législation en vigueur. Il vous assistera, notamment, dans l’établissement de

  • conditions générales d’achat ou de vente,
  • de contrats de distribution,
  • de contrats d’agent commercial,
  • de contrats de vente ou de prestations de services,
  • de baux professionnels et commerciaux.

Il est important de noter, à cet égard, que le droit des contrats a connu une réforme fondamentale sur le fondement de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général des obligations et de la preuve des obligations.

Cette ordonnance qui constitue une refonte complète du droit des contrats et des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Si cette ordonnance reprend, pour une partie importante, des principes dégagés par la jurisprudence, elle contient également des innovations importantes dont il est impératif de tenir compte. Elle a, au surplus, été modifiée de manière significative par la loi de ratification n°2018-287 du 20 avril 2018, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2018.

A cet égard, pas moins de trois régimes juridiques différents peuvent s’appliquer selon la date du contrat conclu (régime antérieur au 1er octobre 2016, régime applicable entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018 et régime applicable depuis le 1er octobre 2018).

Quelques Aspects de la réforme du droit des contrats :

Gestion des contentieux commerciaux :

Sans jamais négliger d’explorer les possibilités de parvenir à un accord amiable, si le dossier s’y prête, le cabinet mettra en oeuvre la meilleure stratégie pour parvenir à un règlement rapide du litige si vous êtes confronté

  • à la rupture de négociations commerciales ;
  • à une inexécution contractuelle,
  • à un vice de la chose vendue,
  • à une non-conformité du bien ou de la prestation fournie,
  • à un retard d’exécution,
  • à une nullité de contrat (notamment pour vice du consentement, à savoir l’erreur, le dol ou la violence)
  • à une résolution du contrat,
  • à une révision du contrat pour imprévision,
  • une demande de réduction du prix suite à une inexécution imparfaite
  • à un litige de transport,
  • à une difficulté de recouvrement,
  • à un autre dommage contractuel quelconque,
  • à un litige relatif à vos locaux professionnels.

Le cabinet vous assiste ainsi, avec toute l’efficacité requise, dans le cadre d’une procédure d’arbitrage, d’un processus de médiation, d’une procédure participative ou d’une procédure judiciaire.

Compétence en matière de contrats et litiges internationaux :

Notre cabinet d'avocats dispose d’une bonne connaissance de la région des trois frontières (France-Allemagne-Suisse).
La langue allemande est parfaitement maîtrisée.
Le cabinet dispose d’un réseau d’avocats partenaires au sein de l’Union Européenne.
Il intervient régulièrement dans le domaine du droit international, au plan du conseil et au plan du contentieux.
Ces atouts lui permettent d’accompagner efficacement des entreprises étrangères, et notamment des entreprises allemandes, autrichiennes ou suisses,

  • lors du développement d’une activité en France,
  • dans le cadre de la négociation de contrats soumis au droit français
  • dans la gestion d’un litige les opposant à une entreprise française.

Notre cabinet d'avocats est parfaitement bilingue français/allemand.

Gestion des difficultés économiques des entreprises :

Le cabinet vous accompagne aussi dans l’hypothèse où l’entreprise rencontre des difficultés économiques, ou doit faire face à un client indélicat ou insolvable.
ll intervient à l’occasion de procédures collectives

  • pour accompagner l’ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire,
  • pour assurer les déclarations de créances qui s’imposent,
  • pour mener, dans les délais requis, des actions en revendication notamment en présence de clauses de réserve de propriété
  • pour évaluer les risques d’extension de la procédure collective
  • pour étudier les risques de mise en jeu de la responsabilité personnelle du dirigeant.

Contrat de gré à gré versus contrat d’adhésion

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général des obligations et de la preuve des obligations a établi une distinction entre contrats de gré à gré et contrats d’adhésion.

La notion de contrat d’adhésion, connu du droit de la consommation, fait son entrée dans le droit général des contrats, et donc dans les rapports entre professionnels.

La loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 définit le contrat de gré et gré comme un contrat dont les stipulations ont été librement négociées alors que le contrat d’adhésion est un contrat qui comporte un ensemble de clauses qui, soustraites à la négociation, ont été déterminées à l’avance par l’une des parties (article 1110 du Code Civil dans la version entrée en vigueur au 1er octobre 2018).

Si un doute subsistait après l’ordonnance du 10 février 2016, il est clair désormais que le contrat d’adhésion ne se limitera pas aux contrats types proposés à une grande masse de cocontractants mais s’appliquera à tout contrat dont le contenu n’aura pas pu être négocié par l’une des parties.

Les conséquences de la qualification de contrat d’adhésion sont importantes.

La réforme prive, en effet, d’efficacité les clauses des contrats d’adhésion, qui ont déterminées à l’avance par l’une des parties et soustraites à la négociation, créent un déséquilibre manifeste dans les droits et obligations des parties.

Les clauses relatives à l’objet principal du contrat et au prix sont cependant exclues du contrôle du déséquilibre manifeste (article 1171 du Code Civil).

La réforme prévoit aussi que le contrat d’adhésion s’interprète toujours contre celui qui l’a proposé, ce qui renforce encore l’importance d’une rédaction précise et adéquate.

Réduction du prix en cas d’exécution imparfaite

L’ordonnance du 10 février 2016 a étendu la possibilité pour un cocontractant d’obtenir une réduction du prix en cas d’exécution incomplète de l’obligation contractuelle (article 1217 du Code Civil).

La loi de ratification du 20 avril 2018 a apporté des modifications quant aux modalités de mise en oeuvre de ce droit à la réduction du prix, qui demeurent néanmoins incertaines.

Deux hypothèses doivent être distinguées :

  • si le créancier n’a pas encore payé la totalité du prix alors qu’il a adressé une mise en demeure à son cocontractant, il devra, dans les meilleurs délais, notifier à son cocontractant sa décision de procéder à une réduction proportionnelle du prix. L’acceptation par le débiteur de la réduction du prix devra prendre une forme écrite ;
  • si le créancier a payé la totalité du prix, il devra, à défaut d’accord entre les parties, saisir le juge pour solliciter la réduction du prix.
Sauf à considérer que le créancier qui a payé soit dans une situation fondamentalement différente du créancier qui n’aurait pas payé, ce qui constituerait une surprenante rupture d’égalité, il faut probablement partir du principe que c’est uniquement la charge de saisir le juge qui est différente. Dans le cas du créancier qui n’aurait pas payé, c’est le débiteur mécontent qui serait tenu de contester la réduction du prix devant le juge alors que dans le cas du créancier qui aurait payé, c’est ce dernier qui aurait la charge d’agir en justice, en cas désaccord entre les parties.

Devoir pré-contractuel d’information et réticence dolosive

La réforme du droit des contrats et des obligations a consacré l’importance de la loyauté contractuelle.

L’article 1112-1 du Code Civil consacre le principe d’un devoir pré-contractuel d’information auquel les parties ne peuvent pas déroger par contrat.

Si une partie connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie, elle doit l’en informer.

Cette obligation pré-contractuelle d’information ne porte cependant pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Un manquement à cette obligation d’information peut entraîner la responsabilité de son auteur et/ou la nullité du contrat.

L’article 1137 du code civil prévoit, à cet égard, que le dol est le fait pour un contractant « d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges » et que « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » constitue également un dol.

La loi du 20 avril 2018 est venue préciser que « le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » ne constitue pas une réticence dolosive.

Il convient néanmoins de relever que l’article 1139 du Code Civil prévoit, quant à lui, que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».

Peut-être faut-il en conclure que si l’erreur porte sur la valeur, elle pourra être source de nullité si elle fait suite à des manoeuvres ou mensonges mais pas si elle fait suite à une simple réticence dolosive.

La révision pour imprévision

L’article 1195 du code civil tel qu’issue de la réforme du droit des contrats met en place un mécanisme de révision ou de cessation du contrat dans le cas de circonstances imprévisibles, rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour l’une des parties.

L’application de ce texte peut être exclu ou précisé par accord des parties de sorte qu’il sera essentiel d’aborder cette question dans le cadre des pourparlers contractuels, ne serait-ce que pour encadrer l’intervention éventuelle du juge en précisant les modalités de la révision.

Rupture de pourparlers contractuels

L’article 1112 du Code Civil tel qu’issue de la loi de ratification du 20 avril 2018 indique qu’en cas de faute commise dans le cadre de pourparlers contractuels, « la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».

Il s’agit de la confirmation d’une solution dégagée antérieurement par la jurisprudence.

Abus d’un état de dépendance

La réforme du droit des contrats a fait de l’abus de l’état de dépendance une violence source de vice de consentement, et donc de nullité du contrat (article 1143 du Code Civil).

Depuis la loi de ratification du 20 avril 2018, « il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

La fixation du prix dans les contrats de prestation de services

L’article 1165 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, avait précisé que « dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts ».

La loi du 20 avril 2018 est venue compléter les sanctions attachées à l’abus dans la fixation du prix.

Le juge peut désormais être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts mais aussi d’une demande tendant à la résolution du contrat.

Le paiement en devises étrangères depuis la réforme du droit des contrats

Depuis le 1er octobre 2016, il résultait de l’article 1343-3 du Code Civil que « le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre devise si l’obligation ainsi libellée procède d’un contrat international ou d’un jugement étranger ».

La loi du 20 avril 2018 ajoute «les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée ».

Désormais le paiement dans une devise étrangère pourra donc également intervenir dans un contrat sans composante internationale si l’usage de cette monnaie est usuelle pour ce type d’opérations.

L’article 1347-1, alinéa 2 du code civil prévoit, quant à lui, que « sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ».

La compensation entre créances libellées dans des monnaies différentes est ainsi admise plus largement que le paiement en monnaie autre que l’euro.