Droit de la réparation des dommages corporels
Votre cabinet d'avocats franco-allemand à Mulhouse, Alsace
Notre cabinet intervient dans le domaine du droit de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel.
Si vous êtes victime d’un fait dommageable
Le cabinet vous assistera dans toutes les démarches nécessaires pour obtenir la réparation de l’intégralité de vos préjudices.
Notre cabinet d'avocats dispose d’une expérience importante dans l’accompagnement des victimes.
Il saura vous soutenir, et se battre, pour une réparation intégrale de votre préjudice, qu’il résulte d’une faute professionnelle, d’une infraction pénale, d’un accident du travail, d’un accident de la circulation, d’une faute délictuelle ou contractuelle, du fait d’un produit ou du fait de l’administration. Notre cabinet mènera pour vous toute négociation à l’amiable utile et vous accompagnera, si êtes contraint d’agir au contentieux, devant les juridictions disciplinaires, civiles, pénales et/ou administratives.
Notre cabinet d'avocats déterminera les régimes de responsabilité applicables, et les responsables à mettre en cause. Notre cabinet vous assistera dans le cadre des opérations d’expertise éventuelles, qu’elles soient amiables ou judiciaires. Il veillera à ce que, dans le cadre de la procédure d’expertise, l’expert prenne en compte l’ensemble des postes de préjudice et les décrive précisément.
Sur la base des éléments que vous aurez pu lui fournir ainsi des éléments décrits, le cas échéant, par l’expert, le cabinet agira pour que la responsabilité des auteurs du dommage soit engagée et que les différents préjudices subis soient bien indemnisés.
Si vous êtes mis en cause en qualité de responsable
Si vous êtes mis en cause en qualité de responsable au titre d’un fait dommage, notre cabinet d'avocats se chargera d’assurer votre défense contre des demandes excessives ou mal fondées, de vérifier vos conditions d’assurance et de procéder aux appels en garantie qui s’imposent.
Nous interviendrons, à vos côtés, devant les juridictions civiles, disciplinaires, administratives et/ou pénales, selon ce qui sera nécessaire.
Nous mettrons en œuvre toute stratégie utile à la contestation du principe de votre responsabilité et des postes de préjudices infondés.
Nous assurerons la mise en cause efficace d’une compagnie d’assurance éventuelle ainsi que de toute autre personne qui pourrait être tenue de vous garantir.
Accidents de la circulation
Notre cabinet d'avocats déterminera les responsabilités, au regard de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, dite loi Badinter, ou de tout autre texte pertinent.
La loi du 5 juillet 1985 sera applicable en cas d’accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, notamment voiture, moto ou quad.
Accident du travail et maladie professionnelle
Notre cabinet d'avocats vous conseillera et vous assistera si vous êtes victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Un accident du travail est une lésion physique ou psychologique survenue par le fait ou à l’occasion de l’exécution du contrat de travail. Il doit être distingué de l’accident de trajet qui surviendrait sur le trajet entre le lieu de travail et la résidence du salarié ou le lieu où il prend ses repas, si ce lieu est extérieur à l’entreprise (restaurant, par exemple). Les maladies professionnelles sont, en principe, des maladies reconnues comme telles par décrets. Elles peuvent néanmoins aussi être, sous certaines conditions, reconnues sur la base d’une expertise individuelle.
La reconnaissance de l’existence d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle permet de bénéficier de prestations plus importantes au titre de la Sécurité Sociale.
L’accident de travail ou la maladie professionnelle peut donner lieu à une responsabilité de l’employeur, si ce dernier a commis une faute inexcusable ou intentionnelle.
La faute inexcusable permet à la victime d’obtenir une indemnisation plus importante que celle qui lui est normalement accordé au titre de la législation sur la sécurité sociale.
L’employeur est tenu d’assurer la sécurité du salarié. Il s’agit d’une obligation de résultat dont la violation est révélée par l’accident ou la maladie. Si l’employeur avait conscience, ou devait avoir conscience, du danger encouru par son salarié et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour les protéger, sa responsabilité pourra être engagée au titre de la faute inexcusable.
Infractions pénales
En présence d’une agression physique, d’un délit économique (abus de confiance, escroquerie ou vol, par exemple) ou d’un fait dommageable non intentionnel mais pénalement répréhensible, notre cabinet d'avocats interviendra dans le cadre de la procédure pénale et saisira, si c’est opportun, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI).
La Commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale (CIVI) permet d’obtenir, sous certaines conditions, l’indemnisation du préjudice subi auprès de l’Etat, si l’auteur de l’infraction n’est pas identifié ou s’il est insolvable. L’action tendant à la réparation du préjudice est alors dirigée contre le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions. Cette procédure est destinée, à titre principal, à assurer la réparation de préjudices graves sur le fondement de la solidarité nationale, à savoir notamment les préjudices corporels entraînant une incapacité de travail supérieure à un mois ou les préjudices corporels résultant d’infractions particulièrement traumatisantes telles que le viol.
Responsabilité hospitalière et médicale
Ces actions en responsabilité peuvent relever, selon le cas, des juridictions disciplinaires, pénales, civiles et/ou administratives.
Elles peuvent aussi donner lieu à la saisine de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux.
Les Commissions Régionales de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) ont pour rôle est de favoriser une indemnisation des victimes hors procédure judiciaire, étant précisé que la victime reste libre de saisir les juridictions compétentes de sa demande d’indemnisation.
Notre cabinet d'avocats saura vous assister devant ces instances, que vous soyez victime d’une faute d’un ou plusieurs professionnels de santé dans la réalisation d’un acte médical ou que vous soyez victime d’un accident médical qui ne peut pas être rattaché à la faute d’un professionnel.
Il vous aidera également à obtenir les informations indispensables quant aux causes et circonstances de l’accident médical, notamment dans le cadre d’une demande d’information sur le fondement de l’article L 1142-4 du Code de la Santé Publique.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a accru la protection des patients.
La loi a étendu l’obligation, pour les professionnels et établissements de santé, de souscrire une assurance au titre de leur responsabilité civile professionnelle au titre des dommages qu’ils peuvent causer du fait d’une faute commise dans les actes de prévention, de diagnostic et de soins.
Pour que le régime d’indemnisation mis à la charge de l’ONIAM puisse être mis en jeu, il faut que le dommage résulte d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’il ait eu, pour le patient, des conséquences anormales au regard de son état de santé et que le dommage subi présente une certaine gravité.
Elle a institué, par ailleurs, un Fonds d’Indemnisation pour les victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales dénommé Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) qui interviendra, notamment, dans des hypothèses où un dommage médical existe, sans qu’une faute d’un professionnel ou d’un établissement de santé ne puisse être identifiée.
Pour que le régime d’indemnisation mis à la charge de l’ONIAM puisse être mis en jeu, il faut que le dommage résulte d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’il ait eu, pour le patient, des conséquences anormales au regard de son état de santé et que le dommage subi présente une certaine gravité.
Responsabilité du fait des produits
La responsabilité du fait des produits défectueux est une responsabilité d’ordre public, qui ne peut pas être exclue par convention.
Elle couvre les atteintes aux personnes, et certaines atteintes importantes aux biens. Elle sanctionne l'obligation incombant au producteur et fabricant, et subsidiairement au distributeur, vendeur ou loueur d'un bien, d’assurer la sécurité du produit à laquelle on peut légitimement s'attendre.
A défaut de satisfaire à cette obligation, il est tenu de réparer le dommage causé.
La notion de produit est large puisqu’elle couvre tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. Elle inclut l’électricité, les produits de santé et les produits alimentaires.
Il faut et il suffit que la victime prouve le défaut du produit, son dommage et le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage.
Cette responsabilité s’éteint dix ans après la mise en circulation du produit et l’action se prescrit trois ans après que la victime ait eu connaissance du fait dommage (ou aurait dû en avoir connaissance).
Accident dans le cadre de la vie privée
Si vous êtes victime d’un accident dans le cadre de votre vie privée, notre cabinet d'avocats vérifiera si vous pouvez engager la responsabilité d’un tiers ou si vous bénéficiez d’une assurance Garantie Vie Privée.
Si la responsabilité d’un tiers peut être engagée, notre cabinet d'avocats interviendra devant la juridiction compétente pour faire valoir vos droits à l’encontre de ce tiers et, si possible, à l’encontre de son assurance.
Si vous avez souscrit une assurance une assurance Garantie Vie Privée (GAV), notre cabinet d'avocats mobilisera cette assurance.
Responsabilité administrative
Si vous êtes victime d’un dommage à raison d’un fait imputable à une personne publique, notre cabinet d'avocats vous assistera dans la détermination du régime de responsabilité applicable et de la personne publique responsable ainsi que dans l’obtention d’une indemnisation satisfaisante.
La responsabilité des personnes publiques n’est pas soumise aux mêmes règles que la responsabilité des personnes privées.
Si une tendance au rapprochement entre la responsabilité administrative et la responsabilité privée existe, la responsabilité administrative reste, pour très grande partie, soumise à un régime autonome et distinct dont le respect est assuré par les juridictions administratives.
Il est possible de distinguer entre les régimes de responsabilité pour faute de l’administration et les régimes de responsabilité sans faute de l’administration.
Dans les deux régimes, l’administration sera tenue de réparer un dommage résultant de son fait.
La responsabilité de l’administration pourra, par exemple, être engagée si un accident ou un dommage résulte du défaut d’entretien d’un ouvrage public. Il s’agit, selon le cas, d’une responsabilité sans faute ou d’une responsabilité pour faute présumée fondée sur le risque que l’administration fait peser sur les tiers et les usagers du fait de son ouvrage.
Il faut distinguer, à cet égard, le tiers à l’ouvrage public de l’usager de l’ouvrage public.
Pour le tiers, la responsabilité de l’administration est une responsabilité sans faute. Il suffit d’établir le lien de causalité entre dommage et ouvrage public.
Pour un usager de l’ouvrage public, la responsabilité est une responsabilité pour faute mais la faute est présumée. Il appartiendra donc à l’administration de prouver l’entretien normal de son ouvrage, si elle veut échapper à cette responsabilité.
Si vous avez été victime d’un préjudice corporel, notre cabinet d'avocats vous conseillera et vous assistera pour obtenir une réparation intégrale de votre dommage.
Grâce à une expérience avérée et un effort de formation permanent, notre cabinet d’avocats vous aidera à réunir les justificatifs indispensables à la preuve de votre dommage, sollicitera les opérations d’expertise indispensables à la détermination de votre préjudice, assurera la mise en cause des tiers payeurs indispensable à la recevabilité de votre demande d’indemnisation et formulera des demandes d’indemnisation fondée sur la jurisprudence la plus actuelle.
En 2005, une nomenclature des différents préjudices pouvant résulter d’une atteinte corporelle a été proposée par un groupe de travail dirigé par le président de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, Monsieur Jean-Pierre Dintilhac.
Le but était de parvenir à une réparation harmonisée et adéquate du préjudice corporel par une détermination précise de ses différentes composantes, reposant notamment sur une distinction entre les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
Cette nomenclature est systématiquement utilisée par les juridictions judiciaires depuis la loi du 21 décembre 2006 sur les modalités de recours des tiers payeurs (organismes de sécurité sociale et autres assurances ayant pu verser des prestations à la victime). Les juridictions administratives se montrent plus réticentes mais l’utilisent également dès lors qu’un recours de tiers payeurs existe.
Pour comprendre la nomenclature Dintilhac, il est indispensable de connaître la notion de consolidation.
La consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime se stabilise pour devenir permanent soit parce que le patient est guéri, soit parce qu’il ne peut plus être espéré que son état de santé s’améliore par l’effet de traitements et soins médicaux.
A cet égard, la nomenclature Dintilhac se réfère à des postes de préjudice temporaire qui correspondent à la situation de la victime avant consolidation et des postes de préjudice permanent qui correspondent à des dommages permanents subsistant après consolidation.
La nomenclature Dintilhac distingue :
Les préjudices patrimoniaux qui portent atteinte aux intérêts économiques de la victime :
Les préjudices patrimoniaux temporaires
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Les dépenses de santé actuelles :Frais de traitements hospitaliers, médicaux, paramédicaux, d’appareillage médical et de pharmacie avant consolidation
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Les frais divers :Frais et dépenses diverses que la victime doit exposer suite à l’atteinte corporelle avant consolidation (frais de télévision ou de téléphone pendant hospitalisation, frais de transport, frais d’aménagement du logement ou du véhicule…)
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Les frais d’assistance temporaire par tierce personne :Frais exposés pour obtenir une aide humaine rendue nécessaire par les blessures et la perte d’autonomie associée.
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Les pertes de gains professionnels actuels :Perte de revenus liée à l’atteinte corporelle avant consolidation.
Les préjudices patrimoniaux permanents :
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Les dépenses de santé futures :Frais de traitement hospitaliers, médicaux, paramédicaux, d’appareillage médical et de pharmacie après consolidation
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Les frais de logement adapté :Frais d’aménagement du logement en conséquence d’un handicap
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Les frais de véhicule adapté :Frais d’acquisition ou d’aménagement d’un véhicule en conséquence d’un handicap.
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Les frais d’assistance permanente par tierce personne :Frais exposés pour obtenir une aide humaine rendue nécessaire par la perte d’autonomie associée au handicap
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Pertes de gains professionnels futurs :Perte partielle ou totale de revenus du fait du handicap
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Incidence professionnelle :Préjudice professionnel distinct de la stricte perte de gains : pénibilité accrue de l’exercice professionnel, nécessité d’un reclassement professionnel, dévalorisation sur le marché de l'emploi, perte de reconnaissance sociale, perte de droits à la retraite…
Les préjudices extra-patrimoniaux correspondant aux préjudices subis par la victime qui ne présentent pas un caractère économique
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
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Déficit fonctionnel temporaire :Préjudice subi du fait des restrictions physiques avant consolidation (perte de qualité de vie, restriction de la vie conjugale et familiale, privation d’activités sociales, pénibilité des activités personnelles…)
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Souffrances endurées :Souffrances physiques et psychiques résultant de l’atteinte corporelle avant consolidation.
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Préjudice esthétique temporaire :Préjudice résultant d’une atteinte à l’apparence physique avant consolidation.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
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Déficit fonctionnel permanent :Préjudice résultant des séquelles physiques et psychiques durables (restrictions personnelles, perte de qualité de vie, souffrances associées).
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Préjudice d’agrément :Préjudice résultant de l’incapacité de pratiquer une activité sportive, associative ou de loisirs
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Préjudice esthétique permanent :Préjudice résultant d’une altération durable de l’apparence physique
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Préjudice sexuel :
Préjudice résultant de restrictions ou incapacités dans le domaine sexuel
Préjudice résultant de l’impossibilité de mener une vie de famille normale -
Préjudice extrapatrimonial exceptionnel :
Autres préjudices pouvant résulter de l’atteinte corporelle en raison de la situation personnelle de la victime ou des circonstances du dommage
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Préjudice extrapatrimonial évolutif :
Préjudice qui résulte d’une pathologie évolutive (contamination par une maladie incurable) tels qu’angoisses liés à la maladie et aux traitements, nécessité de se soumettre à des examens et traitements pénibles…