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Les actualités du droit

Votre cabinet d'avocats franco-allemand à Mulhouse, Alsace
Dans cette page, vous trouverez quelques décisions de jurisprudence et des changements législatifs qui nous paraissent importants. Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Rupture conventionnelle et accident du travail

L'administration avait estimé qu'une rupture conventionnelle ne pouvait être signée pendant certaines périodes suspension comme celles liées à la maternité ou à un accident du travail (Circ. DGT N°2009-04, 17 mars 2009). La jurisprudence semble plus souple. La Cour de Cassation est venue préciser que la rupture conventionnelle intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail était régulière, à défaut pour le salarié d'invoquer l'existence d'une fraude ou d'un vice du consentement (Cass. soc. 30 septembre 2014, 13-16.297). La Cour d'Appel de Lyon avait antérieurement validé une rupture conventionnelle conclue avec une salariée en congé de maternité. La prudence reste néanmoins de mise.

Gestion des carrières et discrimination

L'administration avait estimé qu'une rupture conventionnelle ne pouvait être signée pendant certaines périodes suspension comme celles liées à la maternité ou à un accident du travail (Circ. DGT N°2009-04, 17 mars 2009). La jurisprudence semble plus souple. La Cour de Cassation est venue préciser que la rupture conventionnelle intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail était régulière, à défaut pour le salarié d'invoquer l'existence d'une fraude ou d'un vice du consentement (Cass. soc. 30 septembre 2014, 13-16.297). La Cour d'Appel de Lyon avait antérieurement validé une rupture conventionnelle conclue avec une salariée en congé de maternité. La prudence reste néanmoins de mise.

Règlement Intérieur

L'administration avait estimé qu'une rupture conventionnelle ne pouvait être signée pendant certaines périodes suspension comme celles liées à la maternité ou à un accident du travail (Circ. DGT N°2009-04, 17 mars 2009). La jurisprudence semble plus souple. La Cour de Cassation est venue préciser que la rupture conventionnelle intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail était régulière, à défaut pour le salarié d'invoquer l'existence d'une fraude ou d'un vice du consentement (Cass. soc. 30 septembre 2014, 13-16.297). La Cour d'Appel de Lyon avait antérieurement validé une rupture conventionnelle conclue avec une salariée en congé de maternité. La prudence reste néanmoins de mise.

Rédaction du procès-verbal des élections professionnelles

L'administration avait estimé qu'une rupture conventionnelle ne pouvait être signée pendant certaines périodes suspension comme celles liées à la maternité ou à un accident du travail (Circ. DGT N°2009-04, 17 mars 2009). La jurisprudence semble plus souple. La Cour de Cassation est venue préciser que la rupture conventionnelle intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail était régulière, à défaut pour le salarié d'invoquer l'existence d'une fraude ou d'un vice du consentement (Cass. soc. 30 septembre 2014, 13-16.297). La Cour d'Appel de Lyon avait antérieurement validé une rupture conventionnelle conclue avec une salariée en congé de maternité. La prudence reste néanmoins de mise.

Licenciement de salariés protégés

Le licenciement d'un salarié protégé suppose l'autorisation préalable de l'inspection du travail. Le contentieux de cette autorisation relève de la compétence des juridictions administratives. En l'occurrence, le salarié avait indiqué à l'inspecteur du travail qu'il avait la volonté ferme de quitter l'entreprise. Le Conseil d'Etat a annulé l'autorisation de licenciement délivrée sur cette base au motif que le salarié protégé ne pouvait pas renoncer à la protection d'ordre public qui lui est accordé. L'inspecteur du travail ne pouvait dès lors fondé son autorisation que sur les motifs de licenciement invoqués par l'employeur (CE 2 juillet 2014, n°368590).

Dissolution d'une société pour justes motifs

Une action en dissolution d'une société pour justes motifs n'est pas irrecevable au seul motif qu'elle émane de l'associé qui est à l'origine de la mésentente qui empêche le fonctionnement de la société (Cass com 16 septembre 2014, 13-20.083)

Agent commercial: caractère impératif de l'indemnité de rupture

Une action en dissolution d'une société pour justes motifs n'est pas irrecevable au seul motif qu'elle émane de l'associé qui est à l'origine de la mésentente qui empêche le fonctionnement de la société (Cass com 16 septembre 2014, 13-20.083)

Réforme des baux commerciaux

La loi Pinel (2014-626 du 18 juin 2014) est venue modifier les règles applicables, en matière de baux commerciaux, aux congés et à la répartition des charges.

Le décret d'application est paru en date du 5 novembre 2014. Ce décret précise que si le congé peut désormais être notifié par LRAR, la date du congé est celle de la première présentation de cette lettre. Le décret définit également une liste des charges, travaux, impôts, taxes et redevances qui ne peuvent plus être mises à la charge des locataires. Le contrat de bail devra comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges liées au bail, avec une indication de leur répartition entre bailleur et locataire. Un état prévisionnel des travaux prévus doit également être produit à la date de signature du bail, puis tous les trois ans.

Consentement d'un époux à un cautionnement

L'article 1415 du Code Civil prévoit que par un cautionnement ou un emprunt, un époux n'engage que ses biens propres, sauf si son conjoint a expressément donné son consentement à l'engagement. Dans ce dernier cas, les biens communs sont également engagés. La Cour de Cassation a pu préciser que c'est au moment de l'engagement que le consentement doit être recherché et qu'à défaut d'exigence de forme particulière, il peut résulter des circonstances de l'opération. En l'occurrence, la signature manuscrite de l'engagement n'était pas requise (Cass 1ère civ 9 juillet 2014, 13-16.070).

Engagement disproportionné de la caution

Pour s'opposer à la demande de paiement du créancier, la caution peut invoquer le caractère disproportionné de l'engagement, si, à la date de la mise en jeu du cautionnement, elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour honorer sa garantie. La Cour de Cassation rappelle que la charge de la preuve de la solvabilité de la caution est supportée par le créancier (Cass. 1ère civ. 15 octobre 2014, 13-21.521).

Assurance RC du médecin remplaçant

Par arrêt du 18 juin 2014 (13-13.349), la Cour de Cassation a pu préciser qu'un médecin remplaçant doit bénéficier, à titre personnel, d'une assurance responsabilité civile professionnelle. Il ne peut pas prétendre se faire garantir par la clinique ou le médecin remplacé et son assurance.

Formalisme sévère pour le constructeur de maison individuelle

Le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de rétractation de 7 jours après la notification du contrat de construction de maison individuelle. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter la notice d'information prévue à l'article L 231-9 du Code de la Construction et de l'Habitation. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 8 octobre 2014 (13-20.294), a considéré que le délai de rétractation n'avait pas commencé à courir, la notice d'information n'ayant pas été jointe par le constructeur. En conséquence, le maître de l'ouvrage était bien fondé à solliciter la résolution du contrat alors que la construction était presque achevée.

Agent commercial: caractère impératif de l'indemnité de rupture

La Cour de Cassation est venue rappeler que l'Agent Commercial ne pouvait pas renoncer, par avance, au bénéfice de l'indemnité de rupture de l'article L 134-16 du Code de Commerce. Une telle clause contractuelle est réputée non écrite (Cass. com. 21 octobre 2014, 13-18.370)

Notification des recours (autorisations d'urbanisme)

L'article R 600-1 du Code de l'Urbanisme impose à l'auteur d'un recours contentieux contre une autorisation d'urbanisme de notifier son recours à l'auteur et au bénéficiaire de l'autorisation. En l'occurrence, la notification avait été faite à l'adresse du bénéficiaire de l'autorisation telle que mentionnée dans l'autorisation. Il s'agissait de l'adresse de l'architecte du projet et non de l'adresse personnelle du bénéficiaire. Le Conseil d'Etat a néanmoins considéré que la notification intervenue était régulière (CE 24 septembre 2014, 351689).